6. Tout établissement visé aux articles 2 à 5.1.1, 5.1.3 et 5.2.1 à 5.3 transmet également au ministre les renseignements suivants:1° concernant l’identification de l’usager-individu:a) son nom;
b) son numéro d’assurance maladie;
c) son sexe;
d) la date de sa naissance;
e) le code postal de sa résidence;
f) le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
2° le numéro de dossier de tout type d’usager;
3° la date de la première transmission et de mise à jour de chaque renseignement transmis.
Dans le cas de l’usager admis dans l’installation d’un établissement visé à l’article 3 ou inscrit aux services de cet établissement, le code postal exigé au sous-paragraphe e du paragraphe 1 du premier alinéa est celui du lieu où il réside ou séjourne au moment où un programme de soins et de services débute.
D. 103-2009, a. 6; D. 732-2011, a. 4; D. 753-2014, a. 2; 759-2019D. 759-2019, a. 31; 317-2022D. 317-2022, a. 31.